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    le droit commercial

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    el abbadi aouatef


    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 10/03/2011

    le droit commercial Empty le droit commercial

    مُساهمة من طرف el abbadi aouatef الأحد يونيو 05, 2011 11:04 am


    [le droit commercial
    C’est un droit qui fait partie du droit privé. Il régit les opérations de production et de circulation des richesses effectuées par les commerçants soit dans leurs relations entre eux, soit dans leurs rapports avec leurs clients.

    Vu la nature du monde des affaires, le droit commercial se distingue du droit civil tantôt par un certain formalisme, tantôt par une certaine souplesse.

     LE FORMALISME DU DROIT COMMERCIAL
    Ce formalisme est en effet très utile pour assurer la sécurité du crédit dans les opérations commerciales.
    Le crédit constitue le noyau de toutes les relations commerciales. Pour cela, il doit être entouré d’un formalisme plus rigoureux que celui éxigé par le droit civil. C’est ce qui explique le formalisme des institutions du droit commercial : celui des effets de commerce, de la vente et du nantissement du fonds de commerce, de la faillite, le formalisme rigoureux pour la constitution des sociétés commerciales, etc.

     LA SOUPLESSE DU DROIT COMMERCIAL
    Elle s’explique, quant à elle, par la rapidité que nécessite la réalisation des opérations commerciales. Ainsi, et contrairement aux règles rigides du droit civil, en droit commercial on admet le principe de la liberté de la preuve entre les commerçants.
    C’est ce qui permet à ces derniers de conclure leurs contrats par les moyens les plus rapides (téléphone, fax ou même verbalement) sans avoir à se soucier, au préalable, du formalisme des écritures qu’exige le droit civil.



    le commerçant

    Définition :

    Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerces et en font leur profession habituelle. Il y a deux sortes de commerçants qui sont :

    • Les commerçants personnes physiques : ce sont les individus qui exercent le commerce à titre professionnel
    • Les commerçants personnes morales : ce sont les sociétés commerciales (SA, SARL, SNC, SCS, SCA)

    Section 1 : Les conditions pour être commerçant

    Le fait de faire du commerce ne signifie pas forcément qu’on est juridiquement commerçant. Pour cela il faut :

    • Avoir la capacité juridique d’exercer le commerce ;
    • Exercer le commerce en son nom et pour son propre compte et en faire sa profession habituelle.

    Paragraphe 1 : La capacité juridique d’exercer le commerce

    C’est le droit qu’on a d’exercer le commerce et d’être commerçant.

    Désormais, en vertu de nos textes, l’incapacité d’exercer le commerce frappe seulement le mineur et le majeur interdit, quant à la femme mariée, elle ne fait plus partie des incapables, l'article 17 du code de commerce prévoit en effet que "la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle".

    A. Le mineur :

    Le mineur est celui qui n’a pas atteint l’âge de la majorité qui est actuellement fixé à 18 ans,

    Bien que l’article 218 du code de la famille prévoit que le mineur qui a atteint l’âge de 16 ans puisse être émancipé par le tribunal, cette émancipation ne lui permet de gérer ses biens que dans le domaine civil ; pour pouvoir exercer le commerce, le code de commerce exige, en plus, une autorisation spéciale de son tuteur.

    La liberté du commerce est un principe fondamental de notre droit, consacré désormais par la constitution.

    Toutefois, cette liberté du commerce est limitée par certaines restrictions.

    B. Les majeurs interdits :
    1) LES INCOMPATIBILITÉS

    Il arrive que certaines personnes exercent certaines professions, et cela ne les empêche pas d’exercer le commerce en parallèle. Mais cette faculté n’est pas toujours possible, car le législateur estime, pour différentes raisons, que certaines professions sont incompatibles avec l’exercice du commerce, par exemple les médecins, les avocats, les adouls, les notaires, les fonctionnaires, etc.

    2) LES DÉCHÉANCES

    Il s’agit d’une autre restriction à l’exercice du commerce qui vise les commerçants ou les postulants au commerce, c’est-à-dire les personnes qui ont fait l’objet de certaines condamnations pénales (pour vol, escroquerie, abus de confiance, émission de chèque sans provision, infractions fiscales ou douanières, banqueroute, etc.) ou d’une liquidation judiciaire.

    En outre, la déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, toute entreprise ayant une activité économique (art 711 du code de commerce).

    Ces déchéances résultent de divers textes législatifs spéciaux (ce sont des déchéances de plein droit) mais, dans certains cas, elles doivent être prononcées par jugement.

    3) LES INTERDICTIONS

    Au titre de cette restriction, le commerçant n’a pas le droit de postuler à l’exercice de certaines activités commerciales :

    - lorsque ces activités sont interdites par le législateur : par exemple l’interdiction du commerce de la fausse monnaie, l’interdiction du commerce lié aux jeux de hasard, l’interdiction du commerce des objets et images contraires aux mœurs, le commerce des stupéfiants ;

    - ou lorsque ces activités constituent un monopole de l’Etat : par exemple la recherche du pétrole et du gaz, l’exploitation et le commerce des phosphates, le transport ferroviaire, etc.

    4) LES AUTORISATIONS

    Il s’agit de l’interdiction d’exercer certaines activités commerciales sans autorisation préalable des autorités administratives.

    En effet, dans certains cas, une autorisation administrative, sous forme d’agrément ou de licence, est nécessaire avant l’ouverture du commerce ou l’exercice de certaines activités commerciales, par exemple :

    • la vente des boissons alcooliques (qui est soumise, suivant le cas, à une licence ou à une autorisation),
    • les activités cinématographiques (notamment les clubs vidéo soumis à une autorisation du C.C.M.),
    • les agences de voyages (qui doivent être autorisées par le ministère du tourisme),
    • le transport public des personnes (soumis à des agréments du ministère du transport), etc.

    Dans d’autres cas l’existence de ces autorisations s’explique par des exigences de la profession, par exemple l’ouverture d’une pharmacie nécessite d’être titulaire d’un diplôme de pharmacien, les banques et les sociétés d’assurances doivent être inscrites sur les listes de ces professions, etc.
    Il faut ajouter que certaines activités ne peuvent être exercées que par des personnes morales, par exemple les activités bancaires.

    Paragraphe 2 :L’exercice d’une profession commerciale en son nom et pour son compte propre

    Le commerçant est une personne physique ou morale qui :

    1) Fait du commerce sa profession habituelle

    Qu’est-ce que l’habitude et qu'est-ce que la profession ?

    * L’habitude : veut dire une répétition régulière de l’activité commerciale, autrement dit, l’exercice par entreprise des activités de l’article 6 ; en conséquence, l’exercice occasionnel de ces activités ne peut plus qualifier un commerçant. D’ailleurs, il ne faut pas oublier la condition supplémentaire de l’article 6 concernant la publicité au registre du commerce.

    * La profession : doit consister dans l’exercice d’une activité qui procure le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence de celui qui l’exerce.
    Celui qui exerce une activité commerciale de manière habituelle doit tirer de cet exercice tout ou une partie importante de ses moyens d’existence.

    Il faut que la personne fasse du commerce sa profession, son métier c'est-à-dire quelque chose qu’elle exerce tout le temps, qui est son activité principale et qui lui permet de gagner l’essentiel de son argent grâce auquel elle arrive à vivre et à faire vivre sa famille.

    Faire du commerce c’est faire des actes de commerce, c'est-à-dire des actes juridiques auxquels on applique le droit commercial à cause de leur forme, de leur nature (ce sont les actes de commerces par nature), ou de la profession de celui qui les accomplit (actes de commerce par la profession ou par accessoire).Le commerçant vend des biens ou des services.

    2) Fait le commerce en son nom et pour son propre compte

    Ne fait pas de commerce celui qui le fait pour le compte d’autrui même s’il le fait tout le temps et de manière habituelle. Il faut que le commerçant en face son métier et que les retombées qui en découlent lui appartienne. Exemple : ne sont pas commerçants les employés des banques, d’un supermarché….


    Section 2 : Les obligations du commerçant

    Tout commerçant doit se faire immatriculer au RCCM, tenir une comptabilité.

    Paragraphe 1 :L’immatriculation au RCCM

    Elle est obligatoire et prouve que la personne est un commerçant. Tout commerçant doit se faire immatriculer au lieu où il exerce son commerce dans un délai d’un an à partir de la date d’ouverture de son commerce en déposant au greffe du tribunal régional un dossier complet. Si la demande est acceptée, il se verra attribué un numéro d’immatriculation qui doit figurer dans tous les documents qu’il utilise pour faire son commerce.

    S’il cesse ce commerce, il doit en informer le tribunal en demandant sa radiation, sinon il sera toujours considéré comme un commerçant en activité. Si ses héritiers décident de continuer le commerce, ils doivent informer le greffe du tribunal régional dans un délai de trois mois après le décès pour qu’il le mentionne dans le RCCM.

    Depuis son immatriculation jusqu’à son décès ou cessation d’activité, toutes modifications intervenues dans sa vie professionnelle ou matrimoniale doivent être mentionnées dans ce RCCM.

    Les commerçants personnes morales doivent se faire immatriculer dans un délai d’un mois à partir de la signature des statuts. Si elles ont des succursales ou des établissements dans d’autres villes ou régions, ils devront se faire immatriculer sur place. Le juge peut obliger tout commerçant qui ne s’est pas inscrit dans les délais au RCCM de la faire sous peine de sanctions pénales.

    Paragraphe 2 : La tenue de la comptabilité

    Elle est obligatoire car elle permet au commerçant de suivre l’évolution de son commerce et de bénéficier de données fiables pour prélever les impôts.

    Les documents dont doit disposer tout commerçant sont :

    >Le livre journal : pour enregistrer les opérations journalières
    >Le grand livre : Pour reprendre l’ensemble des écritures dans des comptes et faire ressortir le solde débiteur ou créditeur.
    >Le livre d’inventaire : pour décrire l’ensemble des divers éléments de l’actif et du passif.
    >Les états financiers de synthèse : Ils concernent uniquement les sociétés commerciales et non les commerçants personnes physiques.

    Tous ces documents comptables qui sont des moyens de preuve, doivent être gardés pendant 10 ans par le commerçant. Ils sont tenus en respectant certaines règles juridiques et comptables : ils doivent mentionner le numéro d’immatriculation, numérotés et paraphés par le juge ; ils ne doivent comporter ni ratures, ni surcharges, ni blancs, en cas d’erreur l’écriture doit être contre-passée.



    les actes de commerce

    Un acte juridique, c'est d'abord une manifestation de volonté. Il est juridique au sens où il produit des effets de droit. L'acte de commerce se place parmi une diversité d'actes juridiques : administratifs, judiciaires, civils et commerciaux.

    Section1 : Intérêts pratiques de la distinction entre les actes civils et les actes commerciaux

    Le droit civil prédomine le droit privé. Le droit commercial emprunte donc au droit civil. L'acte de commerce s'inspire fortement du modèle de l'acte civil. Il faut donc les distinguer. De plus, le droit commercial est beaucoup plus simple au niveau des situations pratiques.

     Premier intérêt : celui lié à la compétence du tribunal. Avec un acte civil, on doit saisir une jurisprudence civile, alors avec un acte de commerce, on doit saisir un tribunal de commerce.

     Deuxième intérêt : celui lié au régime de la preuve. La preuve est beaucoup plus souple en droit commercial : c'est le principe de la liberté de la preuve. En droit civil, on ne peut prouver que par un écrit.

     Troisième intérêt : celui qui est relatif à la règle de la solidarité. En présence de plusieurs débiteurs, si la dette n'est pas payée, le créancier peut exercer son action contre l'un quelconque des débiteurs, et ce pour le montant total. En droit civil, la solidarité des codébiteurs ne se présume pas, et ne s'applique donc pas automatiquement. En droit commercial, par contre, la solidarité est présumée.

     Quatrième intérêt : celui relatif à la mise en demeure (la sommation de payer adressée à un débiteur négligent). En droit civil, cette sommation ne peut se faire que par exploit d'huissier ou par citation en justice. En droit commercial, elle peut se faire par tout moyen (lettre ordinaire, lettre recommandée avec accusé de réception, etc.).

     Cinquième intérêt : celui relatif à la sanction de l'inexécution du contrat. La sanction est plus rigoureuse en droit civil, puisqu'on s'expose à la résolution judiciaire du contrat. En droit commercial, chaque contrat constitue un maillon dans une chaîne d'opérations successives qu'il s'agit de ne pas rompre. Il y a donc simple réfaction du contrat : le juge peut décider d'aménager les conditions du contrat.

     Sixième intérêt : celui lié à la prescription . En droit civil, elle est de 15 ans, tandis qu'en droit commercial elle n'est que de 5 ans.

    En ce qui concerne le régime des actes mixtes (actes de commerce conclus entre un commerçant et un particulier), la compétence matérielle du tribunal (juridiction commerciale ou civile) est déterminée par la qualité du défendeur à l'action. Si le défendeur est celui pour qui l'acte est commercial, le demandeur non-commerçant dispose alors d'une option : il peut assigner le litige soit devant le tribunal de commerce, soit devant une juridiction civile. Par contre, si le défendeur est celui pour qui l'acte est civil (c'est donc un particulier), alors le demandeur (qui est du coup commerçant) ne peut assigner le litige que devant une juridiction civile.

    Section2 : Les types d’actes de commerce
    Paragraphe1 : les actes de commerce par la forme.
    Ce sont tous les actes qui sont désignés comme commerciaux par la loi. Un acte est commercial par la forme à partir du moment où il est désigné comme tel par la loi.
    Ce sont certains titres de paiement (les lettres de change, par exemple) et tous les actes relatifs aux sociétés commerciales (tous les contrats de sociétés énumérés par le législateur par la loi du 24 juillet 1966: société en nom collectif — SNC, société en commandite simple — SCS, le contrat de société à responsabilité limitée — SARL et la société anonyme — SA). Pour tous ces contrats, même d'objet civil, l'acte est commercial par la forme car voulu ainsi par la législation.

    Paragraphe2 : les actes de commerce par nature.
    Un acte est commercial par nature si son objet est commercial (et consiste donc en un achat suivi d'une revente, donc s'il y a distribution). Cela peut aussi correspondre à des activités de production ou de services.

    Paragraphe3 : les actes de commerce par accessoire.

    L’article 10 du nouveau code stipule : « sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce » ; ce sont donc les actes de commerce par accessoire.
    Ces actes sont en réalité de nature civile et, lorsqu’ils sont effectués par un commerçant pour les besoins de son commerce, ils acquièrent la qualité d’actes de commerce. Exemple, le commerçant qui achète un camion pour livrer ses marchandises, ou du mobilier pour son agence d’affaires ou des machines pour son usine, etc.
    Ces actes ne constituent pas l’objet du commerce du commerçant ou son activité, il n’y a pas l’idée d’achat pour revendre. Donc, l’acte d’achat est en lui-même un acte civil, mais qui devient commercial par accessoire à l’activité commerciale du commerçant, on dit qu’il est commercial par accessoire.

    Paragraphe4 : les actes mixtes.
    Ce sont des actes qui sont commerciaux pour une partie et civils pour l’autre. Exemple : un consommateur qui achète des produits ou de la marchandise chez un commerçant ; cet acte a une double qualité : il est civil pour le consommateur et commercial pour le commerçant.
    C’est le cas pour toutes les ventes au détail ou ventes à la consommation : l’acte est commercial pour le vendeur et civil pour le consommateur.

    le fonds de commerce
    La notion de fonds de commerce s’est dégagée au XIXe siècle sous une double nécessité :
    D’une part avec l’émergence du capitalisme, les commerçants souhaitaient pouvoir protéger leur clientèle contre les attaques des concurrents, donner à celle-ci la plus grande stabilité possible et, partant, protéger les investissements intellectuels et financiers réalisés. En particulier, une reconnaissance du fonds de commerce permettait au commerçant de soutenir que son exploitation avait une valeur supérieure à la simple somme du prix de ses éléments constitutifs.

    D’autre part, la reconnaissance du fonds de commerce était souhaitée par les créanciers des commerçants, en tant qu’élément patrimonial de ces derniers. En créant l’entité « fonds de commerce », le contrôle des opérations effectuées par le commerçant devenait plus commode, en particulier par la mise en place de règles de publicité.

    Définition :
    Le fonds de commerce (F.C.) est désormais défini par l’art. 79 du code de commerce de 1996 comme étant « un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales ».
    Nous examinerons, d’abord, les éléments du F.C., ensuite les contrats qui portent sur le F.C. et les règles destinées à le protéger.

    Section 1 : composition du fonds de commerce
    Le fonds de commerce se compose de plusieurs éléments. Ces éléments sont traditionnellement divisés en deux catégories, suivant leur nature, en éléments corporels et d’autres incorporels.

    I. LES ELEMENTS CORPORELS :
    Il s’agit du mobilier commercial, des marchandises et du matériel et l’outillage.

    A. Le mobilier commercial :
    C’est-à-dire tous les objets mobiliers comme les bureaux, les fauteuils, les chaises, les salons de réception, les comptoirs …

    B. Les marchandises :
    C’est l’objet même du commerce, il s’agit de tous les produits et objets destinés à la vente. Mais, en cas de vente du F.C., les marchandises font normalement l’objet d’un inventaire et leur prix est fixé séparément.

    C. Le matériel et l’outillage :
    Ces deux termes sont synonymes, ils désignent tous les biens meubles, autres que le mobilier commercial, qui servent à l’exploitation du fonds, exemple : les appareils et machines, les moyens de transport…
    Il faut noter cependant que ces éléments corporels n’ont pas toujours une importance dans un F.C., sauf par exemple les appareils et machines dans l’industrie, le mobilier dans l’hôtellerie ou les véhicules de transport (bus et cars) dans le commerce de transport…
    Par conséquent, bien que ces éléments corporels fassent partie du F.C. :
    - le vendeur du fonds reste libre de les exclure de la vente et les vendre à une autre personne ;
    - de son côté, l’acquéreur du F.C. peut parfaitement se passer du matériel, outillage et mobiliers anciens.
    Par ailleurs, il existe bien des F.C. qui n’ont pas de marchandises telles que les fonds des courtiers et agents d’affaires…
    Il reste que, ce sont les éléments incorporels qui confèrent l’importance au F.C.

    II. II - LES ELEMENTS INCORPORELS :
    Ce sont les éléments les plus divers du F.C. et les plus importants.

    A. La clientèle :
    C’est l’élément le plus important du F.C. ; d’ailleurs, en vertu de l’art. 80 du code de commerce, la clientèle est devenue un élément obligatoire du F.C. Ce dernier ne peut en effet exister sans la clientèle.
    La clientèle est la faculté de grouper les clients habituels au commerce. Il ne s’agit donc pas de l’ensemble des clients d’un commerce, car le commerçant ne possède pas la clientèle, il n’en a pas le monopole et il suffit d’une mauvaise gestion pour la perdre.
    Cependant, bien que la clientèle soit l’élément le plus important du F.C., cet élément reste insuffisant pour constituer à lui seul un F.C. ; la clientèle elle - même n’existe que parce qu’elle est attachée à certains éléments du F.C., ce sont ces éléments qui servent de support à la clientèle, ce sont eux qui sont en mesure de grouper la clientèle. Ces éléments vont varier suivant le type de commerce.

    B. Le nom commercial :
    C’est l’appellation empruntée par le commerçant pour l’exercice de son commerce.

     Il peut s’agir du nom patronymique du commerçant (ou nom civil), ex : Établissement Ben Chekroun, ou d’un pseudonyme, ex : Garage El Bahja, ou d’un nom de fantaisie, ex : Hôtel Yasmine.
     En ce qui concerne les sociétés commerciales, le nom commercial est dit dénomination sociale qui est généralement désignée par l’objet de l’activité de l’entreprise.
    Cependant, en cas de cession du F.C., le vendeur peut, par une clause expresse, interdire à l’acquéreur d’user de son nom commercial, cette clause aura pour effet d’exclure la cession du nom commercial avec le F.C. Dans ce cas, le vendeur n’a plus le droit de céder l’usage du nom à un autre commerçant, sous peine de concurrence déloyale.
     Le nom commercial fait par ailleurs l’objet d’une protection particulière par le législateur :
    - L’art. 70 code de commerce donne le droit de faire usage du nom d’un commerçant ou d’une raison de commerce exclusivement au propriétaire de ce nom ou de cette raison, à condition de l’inscrire au R.C. et de le faire publier dans un journal d’annonces légales ; celui qui a un nom de famille identique doit ajouter à son nom une autre indication qui le distingue du nom commercial existant ;
    - de son côté, l’art. 72 du code de commerce permet au commerçant de contraindre celui qui a fait illégalement usage de sa raison de commerce, à opérer la modification de la mention qu’il a fait inscrire au R.C. et même de le poursuivre en justice en dommages-intérêts ;
    - l’art. 84 DOC qualifie quant à lui l’usage illégal d’un nom, de concurrence déloyale susceptible de donner lieu à une action en dommages-intérêts ;
    - en outre, l’art. 124 du dahir 23 juin 1916 relatif à la propriété industrielle, sanctionne d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et/ou une amende toute usurpation ou tout usage frauduleux d’un nom commercial.

    C. L’enseigne :
    C’est un signe distinctif qui sert à individualiser un établissement commercial.
    - L’enseigne peut prendre la forme d’un emblème figuratif, exp. la coquille de Shell, le petit homme de neige de Michelin…
    - Ca peut être une dénomination de fantaisie, exp. Hôtel au Lion d’Or, 1000 chemises, Au Rabais…, ou un nom d’une personne exp. Chez Bahaa’, Chez Smaïl… ou le nom du quartier de l’emplacement du commerce, exp. Café des Oudayas, Hôtel de la Tour Hassan…
    - Souvent l’enseigne reprend le nom commercial présenté sous une forme graphique originale, exp. le signe graphique de la CTM …
    L’usage d’une enseigne semblable à celle d’un commerçant du même lieu et faisant le commerce de produits semblables de manière à détourner sa clientèle constitue une concurrence déloyale qui peut donner lieu à une action en dommages-intérêts (Art. 84-2° DOC).

    D. Les licences :
    L’art. 80 parle des licences, mais il s’agit aussi des autorisations et des agréments. Elles sont accordées par les autorités administratives concernées pour l’exploitation de certains F.C., suivant le domaine d’activité : tourisme, transport, hôtellerie, restauration, cinéma, vidéo, boissons alcooliques…

    E. Le droit au bail :
    Ce droit n’a d’intérêt que dans le cas où le commerçant n’est pas propriétaire du local dans lequel il exerce son commerce. Il est désigné dans la pratique par l’expression de « propriété commerciale », ce qui exprime la protection accordée par le législateur aux locataires de locaux à usage commercial contre les éventuels abus des propriétaires des murs qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le commerçant. De plus, il est difficile de concevoir une vente d’un F.C. sans local.
    Le droit au bail est demeuré réglementé par le dahir du 24 mai 1955, ses règles assurent au commerçant le droit au renouvellement du bail et, à défaut, le droit à une indemnité.

    F. Les droits de propriété industrielle :
    L’art. 80 dresse toute une énumération de ces droits ; il s’agit des brevets d’invention, des licences, des marques de fabrique, de commerce et de service, des dessins et modèles industriels « et, généralement, conclue cet article, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés ».
    Ces droits continuent à être protégés par des textes spéciaux : les droits de propriété industrielle sont réglementés par le dahir du 23 juin 1916, quant aux droits de la propriété littéraire et artistique, qui sont assimilés aux droits industriels, ils restent régis par le dahir du 29 juillet 1970.
    Ces droits constituent un monopole du commerçant dans son exploitation commerciale et, comme ils font partie du F.C., ils peuvent être cédés avec ce dernier, mais pour les exclure il faut prévoir une clause expresse dans le contrat de vente du F.C.

    Section 2 : LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE
    Le F.C peut être vendu (§ I), affecté en nantissement (§ II), des règles communes ont cependant pour but la protection des droits du vendeur et du créancier nanti (§ III), enfin le FC peut être mis en location (§ IV).

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